I-8, r. 17 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des infirmières et infirmiers

Texte complet
3.02.05. Au cas de décès ou d’empêchement d’agir de l’un des arbitres, les autres terminent l’affaire et leur décision est valide. Dans le cas où c’est le président qui décède ou qui est empêché d’agir, le secrétaire nomme un président parmi les deux autres arbitres du conseil.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 10, a. 3.02.05.